32. Lorsqu’une cause est rayée, elle ne peut être remise au rôle que si une partie le requiert par écrit. Si la remise au rôle n’est pas réclamée dans l’année suivant la date à laquelle la cause a été rayée, une des parties peut, par requête, demander la péremption de l’instance.
Décision 92-11-23, a. 32.